Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU Art. 11 bis
Titre II : Avancement.
Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1978-01-01